7 Pour regarder comme établie l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans l’exercice de la police des installations classées à l’égard de l’usine exploitée en dernier lieu par Métaleurop Nord, la cour s’est fondée sur ce que les sujétions imposées par le préfet à cette usine s’étaient avérées insuffisantes pour prévenir une pollution excessive des sols liée à son activité depuis le début du XXème siècle, que des études avaient mises en évidence à partir de la fin des années 1960.
8 En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de caractériser les manquements que l’administration aurait commis, en dépit des prescriptions et contrôles successifs rappelés aux points 5 et 6 pour ce qui concerne tant les rejets canalisés que les rejets diffus dans l’atmosphère, dans l’encadrement de l’installation au regard des risques pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement que, compte tenu des connaissances dont elle pouvait disposer, il lui incombait de prévenir, la cour a méconnu les règles rappelées au point 4.
9 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.